Droit syndical dans la fonction publique

vendredi 16 février 2007
par  sudeducationalsace
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DECRET N°82-447 DU 28 MAI 1982

relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique

(Journal Officiel du 30 mai 1982)

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, Vu la Constitution, notamment ses articles 13 et 21 ; Vu l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n°59-309 du 14 février 1959 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n°59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics, à l’organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ; Vu le décret n°75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l’Etat ; Vu le décret n°75-888 du 23 septembre 1975 fixant le statut des corps de contremaîtres des administrations de l’Etat et les dispositions applicables aux emplois d’agent principal des services techniques ; Vu le décret n°80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l’Etat ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique ; Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, Le Conseil des ministres entendu,

Décrète :

TITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Les conditions d’exercice du droit syndical par les agents publics dans les administrations de l’Etat et dans les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial sont déterminées par le présent décret.

Article 2 : Les organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à charge pour les responsables de ces organisations d’informer l’administration.

TITRE II DE L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL Chapitre Ier CONDITIONS D’EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX Section 1 Locaux Syndicaux

Article 3 : L’administration doit mettre à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l’établissement considéré, ayant une section syndicale, un local commun aux différentes organisations lorsque les effectifs du personnel d’un service ou d’un groupe de service implantés dans un bâtiment administratif commun sont égaux ou supérieurs à cinquante agents. Dans toute la mesure du possible, l’administration met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. L’octroi de locaux distincts est de droit lorsque les effectifs du personnel d’un service ou d’un groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont supérieurs à cinq cents agents. Dans un tel cas, l’ensemble des syndicats affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local.

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives sont normalement situés dans l’enceinte des bâtiments administratifs. Toutefois, en cas d’impossibilité, ces locaux peut être situés en dehors de l’enceinte des bâtiments administratifs. L’administration supporte, le cas échéant, les frais afférents à la location de ces locaux.

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements indispensables à l’exercice de l’activité syndicale.

Lors de la construction ou de l’aménagement de nouveau locaux administratifs, l’existence de locaux affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte.

Section 2 Réunions syndicales

Article 4 : Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d’information à l’intérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de service, mais, dans ce cas, seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence peuvent y assister.

Article 5 : Les organisations syndicales les plus représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d’information. La durée de cette dernière ne peut excéder une heure.

Chacun des membres du personnel a le droit de participer, à son choix, à l’une de ces réunions d’information.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe les modalités d’application du présent article pour les agents relevant du ministère de l’éducation nationale.

Article 6 : Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l’intérieur des bâtiments administratifs, même s’il n’appartient pas au service dans lequel une réunion se tient.

Le chef de service doit être informé de la venue de ce représentant avant le début de la réunion.

Article 7 : La tenue des réunions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d’ouverture de ce service aux usagers.

Les demandes d’organisation de telles réunions doivent, en conséquence, être formulées au moins une semaine avant la date de la réunion.

Section 3 Affichage des documents d’origine syndicale

Article 8 : L’affichage des documents d’origine syndicale s’effectue sur des panneaux réservés à cet usage et aménages de façon à assurer la conservation de ces documents.

Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n’a pas normalement accès.

Le chef de service, s’il s’agit d’un document d’origine locale, ou le directeur de l’administration centrale, s’il s’agit d’un document établi à l’échelon national, et, dans tous les cas, le responsable administratif des bâtiments où l’affichage a lieu sont immédiatement avisés de ce dernier par la transmission d’une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.

Section 4 Distribution des documents d’origine syndicale

Article 9 : Les documents d’origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l’enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public. Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsqu’elles ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge de service.

Section 5 Collecte des cotisations syndicales

Article 10 : Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l’enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge de service.

Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.

CHAPITRE II SITUATION DES REPRESENTANTS SYNDICAUX

Article 11 : Les fonctionnaires chargés d’un mandat syndical qui en font la demande sont placés en position de détachement en application des dispositions des articles 1er (9) et 5 du décret n° 59-309 susvisé.

Des autorisations spéciales d’absence ou des décharges d’activité de service peuvent être accordées, dans les conditions définies aux articles 12, 13, 14, 15 et 16 ci-après, aux agents chargés d’un mandat syndical afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ce mandat.

Section 1 Autorisations spéciales d’absence

Article 12 : Des autorisations spéciales d’absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré.

Article 13 : La durée des autorisations spéciales d’absence accordées en application de l’article précédent à un même agent, au cours d’une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite portée à vingt jours par an lorsque cet agent est appelé à participer aux congrès internationaux ou aux réunions des organismes directeurs syndicaux des organisations syndicales internationales, des syndicats nationaux, des confédérations, des fédérations, des unions régionales et des unions départementales de syndicats.

Article 14 : Des autorisations spéciales d’absence sont également accordées, pour les besoins de l’activité syndicale ministérielle et interministérielle, aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d’organismes directeurs des organisations syndicales d’un autre niveau que ceux indiqués à l’article précédent. Ces autorisations sont délivrées dans la limite d’un contingent global d’autorisations spéciales d’absence déterminé, chaque année, par département ministériel à raison d’une journée d’autorisation spéciale d’absence pour mille journées de travail effectuées par les agents du département ministériel considéré, ce contingent étant réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé du budget détermine les adaptations nécessaires et fixe les modalités d’application du présent article aux agents relevant du ministère de l’éducation nationale.

Article 15 : Sur simple présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux appelés à siéger au Conseil supérieur de la fonction publique, au sein des comités techniques et des commissions administratives paritaires, des comités économiques et sociaux régionaux, des comités d’hygiène et de sécurité, des groupes de travail évoqués par l’administration, des conseils d’administration des organismes sociaux ou mutualistes et des conseils d’administration des hôpitaux et des établissements d’enseignement, ou appelés à participer aux réunions organisées par l’administration se voient accorder une autorisation d’absence. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

Section 2 Décharges d’activité de service

Article 16 : Un contingent global de décharges d’activité de service est fixé chaque année par ministère. Il est calculé par application du barème ci-après :

- une décharge totale de service par 350 agents pour les effectifs ne dépassant pas le chiffre de 25 000 agents ;
- une décharge totale de service par 375 agents pour les effectifs compris entre 25 001 agents et 50 000 agents ;
- une décharge totale de service par 400 agents pour les effectifs compris en 50 001 agents et 100 000 agents ;
- une décharge totale de service par 425 agents pour les effectifs compris entre 100 001 agents et 150 000 agents ;
- une décharge totale de service par 450 agents pour les effectifs compris entre 150 001 agents et 200 000 agents ;
- une décharge totale de service par 500 agents pour les effectifs compris entre 200 001 agents et 300 000 agents ;
- une décharge totale de service par 1 000 agents pour les effectifs compris entre 300 001 agents et 450 000 agents ;
- une décharge totale de service par 1 500 agents pour les effectifs compris entre 450 001 agents et 600 000 agents ;
- une décharge totale de service par 2 000 agents pour les effectifs dépassant 600 000 agents.

Les effectifs pris en compte comprennent les agents titulaires et non titulaires des services centraux et extérieurs des ministères et des établissements publics placés sous la tutelle de ces ministères.

Les décharges de service sont attribuées par ministère.

Le contingent de décharges de service est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité.

Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de décharges de service. Elles en communiquent la liste au ministre lorsque ces décharges ont été attribuées au niveau national, ou au chef de service intéressé, dans le cas où elles ont été accordées localement. Dans la mesure où la désignation d’un agent se révèle incompatible avec la bonne marche de l’administration, le ministre ou le chef de service invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative paritaire compétente doit être informée de cette décision.

Chaque fédération syndicale de fonctionnaires représentée au Conseil supérieur de la fonction publique a droit à un nombre de décharges de service à caractère interministériel fixé, compte tenu du nombre de sièges dont elle dispose à ce conseil, par un arrêt conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 17 : Lorsque l’application des règles énoncées à l’article 16 du présent décret aboutit à l’octroi d’un nombre de décharges inférieur à celui accordé en application des dispositions en vigueur dans certains ministères à la date de publication du présent décret, un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ou des ministres intéressés peut décider le maintien du nombre des décharges au niveau antérieur.

Article 18 : Le contingent global de décharges de service prévu à l’article 16 du présent décret peut être fixé par groupe de ministères dans les cas déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés. Cet arrêté détermine également les conditions d’attribution de ce contingent entre les ministères.

Article 19 : Les droits en matière d’avancement d’un fonctionnaire bénéficiaire d’une décharge totale d’activité pour l’exercice d’un mandat syndical sont appréciés, durant la période où l’intéressé demeure dans cette situation, par référence à ceux d’un membre du même corps ayant à la date de l’octroi de la décharge d’activité une situation équivalente à celle de l’intéressé et ayant bénéficié d’un avancement moyen depuis cette date.

Article 20 : Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique détermine les adaptations nécessaires et fixe les modalités d’application des articles 4 à 10 ci-dessus dans les établissements intéressant la défense nationale.

Article 21 : Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1983.

Article 22 : Le Premier ministre et les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 1982.

Par le président de la République : FRANCOIS MITTERAND


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